Constitution

La Constitution

TITRE I : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ

Article 1er : La République du Congo est un État souverain, indivisible, laïc, social et démocratique.

Article 2 : Le principe de la République est : Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L’exercice de la souveraineté ne peut être l’œuvre ni d’un individu, ni d’une fraction du peuple.

Article 4 : Le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret. Le mode d’élection, les conditions d’éligibilité ainsi que les incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 5 : L’emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe. La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.

Article 6 : L’hymne national est la « congolaise ». La devise de la République est « Unité, Travail, Progrès ».
Le sceau de l’ État et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.

TITRE II : DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTAUX

Article 7 : La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L’ État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a le droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d’autrui, de l’ordre public, de la morale et des bonnes moeurs.

Article 8 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale ou matérielle, l’appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l’instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. La femme a les mêmes droits que l’homme.
La loi garantit sa promotion à toutes les fonctions politiques, électives et administratives.

Article 9 : La liberté de la personne est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé arrêté ou détenu.
Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant sont interdits. Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui garantissant les droits de la défense.

Article 10 : Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le crime de génocide sont punis dans des conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence et à la guerre civile constitue un crime.

Article 11 : Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 12 : Tout Congolais a droit à la citoyenneté congolaise dans les conditions fixées par la loi. Il a le droit de changer de nationalité.

Article 13 : Tout individu, tout agent de l’ État est délié du devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques.

Article 14 : Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.

Article 15 : Le droit d’asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi.

Article 16 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s’il ne fait pas l’objet de poursuite judiciaire, et d’y revenir.

Article 17 : Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi.

Article 18 : La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inviolables. L’usage de la religion à des fins politiques est prohibé.

Article 19 : Tout citoyen a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l’écrit, l’image ou tout autre moyen de communication. La liberté de presse et la liberté de l’information est garantie.
La censure est prohibée. L’accès aux sources d’information est libre. Tout citoyen a droit à l’information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s’exercent dans le respect de la loi.

Article 20 : Le secret des correspondances, des télécommunications, ou de toute autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 21 : L’ État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, d’association, de réunion, de cortège et de manifestation.

Article 22 : Le droit à la culture et au respect de l’identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L’exercice de ce droit ne doit porter préjudice ni à autrui, ni à l’unité nationale.

Article 23 : Le droit à l’éducation est garanti. L’enseignement est placé sous l’autorité scientifique et pédagogique de l’ État L’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle est garanti. L’enseignement dispensé dans les établissements publics est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans. Le droit de créer des établissements privés d’enseignement est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi.

Article 24 : L’ État reconnaît, à tous les citoyens, le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit.

Article 25 : A l’exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi.

Article 26 : Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être réduit en esclavage.

Article 27 : Toute personne a le droit d’entreprendre dans les secteurs de son choix, dans le respect de la loi.

Article 28 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée du travail et à des congés périodiques ainsi qu’à la rémunération des jours fériés.

Article 29 : Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute ouvre scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l’interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d’autre moyen d’information
ou de communication ne peuvent se faire qu’en vertu d’une décision judiciaire.

Article 30 : L’ État est garant de la santé publique. Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi. Les personnes âgées et les handicapés ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Article 31 : L’ État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.
Les droits de la mère et de l’enfant sont garantis.

Article 32 : Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou en dehors du mariage, ont, à l’égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l’égard de leurs enfants, qu’ils soient nés dans le mariage et en dehors du mariage. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.

Article 33 : Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’ État, aux mesures de protection qu’exige sa condition.

Article 34 : L’ État doit protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation économique et sociale.
Le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit.

Article 35 : Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’ État veille à la protection et à la conservation de l’environnement.

Article 36 : Les conditions de stockage, de manipulation, d’incinération et d’évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d’une activité économique donne droit à indemnisation.

Article 37 : Le transit, l’importation, le stockage, l’enfouissement, le déversement des les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l’épandage dans l’espace aérien des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux en provenance de l’étranger constituent un crime puni par la loi.

Article 38 : Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence directe ou indirecte de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d’existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles est considéré comme crime de pillage et puni par la loi.

Article 39 : Les actes visés à l’article précédent ainsi que leur tentative quelles qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait d’une autorité constituée, seront, selon les cas, punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture.

Article 40 : Tout citoyen congolais a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de État

Article 41 : Tout citoyen, qui subit un préjudice du fait de l’ administration, a le droit d’agir en justice, dans les formes déterminées par la loi.

Article 42 : Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité.

TITRE III : DES DEVOIRS

Article 43 : Tout citoyen a des devoirs envers la famille, la société, l’ État et les autres collectivités légalement reconnues.

Article 44 : Tout citoyen a le devoir de respecter ses semblables sans discrimination, d’entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque. Il est tenu de préserver les valeurs culturelles nationales dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuer au renforcement de la cohésion et de la solidarité nationale.

Article 45 : Tout citoyen doit préserver la paix, l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et contribuer à la défense du pays. La trahison, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, le passage à l’ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d’atteinte à la sûreté de État sont réprimés par la loi.

Article 46 : Tout citoyen est tenu de travailler dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités.

Article 47 : Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen congolais doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions d’aliénation des biens publics dans l’intérêt général.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d’enrichissement illicite, de concussion, de détournement et de dilapidation des deniers publics est réprimé dans les conditions prévues par la loi.

Article 48 : Tout citoyen, nommé ou élu à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, conformément à la loi. L’inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Article 49 : Tout citoyen, chargé d’une fonction publique ou élu à une fonction publique, a le devoir de l’accomplir avec conscience et sans discrimination.

Article 50 : Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s’acquitter de ses obligations envers l’ État et la société.

TITRE IV : DES PARTIS POLITIQUES

Article 51 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens autour d’un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l’intérêt général.

Article 52 : Les partis politiques ont un caractère national et ne sauraient s’identifier dans la forme, dans l’action ou, d’une manière quelconque, à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte.

Article 53 : Les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. Pour être reconnus, ils sont tenus notamment d’adhérer aux principes fondamentaux suivants :
– le respect, la sauvegarde et la consolidation de l’unité nationale ;
– la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ;
– la promotion de État de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ;
– la défense de l’intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ;
– la proscription de l’intolérance, de l’ethnicisme, du régionalisme, du recours à la violence sous toutes ses formes ;
– le caractère laïc de État ; Sont passibles de dissolution les partis politiques qui, dans leur fonctionnement, ne se conforment pas aux principes énoncés ci-dessus.

Article 54 : L’ État assure le financement des partis politiques. La loi détermine les conditions et les modalités de financement des partis politiques.

Article 55 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir des financements de l’étranger. Est également interdite toute autre forme de concours de nature à porter atteinte àl’indépendance et à la souveraineté nationales.

TITRE V : DU POUVOIR EXECUTIF

Article 56 : Le Président de la République est le Chef de État Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il protège les arts et les lettres.
Le Président de la République est détenteur du pouvoir exécutif. Il est chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose du pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois.
Le Président de la République est garant de la continuité de État, de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des accords et traités internationaux.

Article 57 : Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.
Il est rééligible une fois.

Article 58 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République :
– s’il n’est de nationalité congolaise d’origine
– s’il est établit qu’il jouit de la double nationalité ;
– s’il ne jouit pas de tous ses droits civiques et politiques ;
– s’il n’est de bonne moralité ;
– s’il n’atteste d’une expérience professionnelle de quinze ans au mois ;
– s’il n’est âgé de quarante ans au moins et soixante-dix ans au plus à la date du dépôt de sa candidature ;
– s’il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire e la République du Congo au moment du dépôt de la candidature depuis vingt quatre mois ;
l’obligation de résidence, indiquée au présent article ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, aux personnes désignées par État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger et aux fonctionnaires internationaux.
– s’il ne jouit d’un État de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle.

Article 59 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, vingt et un jour après, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Est déclaré élu, au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.

Article 60 : Les candidats à l’élection présidentielle, ayant obtenu au moins quinze pour cent des suffrages exprimés, bénéficient d’une protection et des avantages fixés par la loi.

Article 61 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Article 62 : Le premier tour de scrutin de l’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d’expiration du mandat du Président en exercice.

Article 63 : Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l’élection. En cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, la Cour Constitutionnelle déclare qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement définitif de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans les cas visés à l’alinéa 1 et 2 ci-dessus, la Cour Constitutionnelle saisie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée Nationale , soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l’article 62 sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre vingt dix jours à compter de la date de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection présidentielle, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu’à la prestation de serment de son successeur.

Article 64 : La loi fixe les conditions et la procédure d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l’élection du Président de la République. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, transparentes et régulières.

Article 65 : Si aucune contestation n’a été soulevée dans un délai de cinq jours et si la Cour Constitutionnelle estime que l’élection n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner l’annulation du scrutin, elle proclame l’élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent sa saisine. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai de quinze jours à compter du jour de sa saisine.

Article 66 : En cas d’annulation de l’élection par la Cour Constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de quarante cinq jours à quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

Article 67 : En cas de décès ou empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est précédé à de nouvelles élections dans un délai de quarante cinq jours à quatre vingt dix jours. Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu’à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu.

Article 68 : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation et prend fin à l’expiration de la septième année suivant la date de son entrée en fonction. La prestation de serment du nouveau Président de la République intervient vingt jours au plus tard après la proclamation de l’élection par la Cour Constitutionnelle.

Article 69 : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :
« Devant la Nation et le peuple congolais, seuls détenteurs de la souveraineté ; Moi (nom de l’élu), Président de la République, je jure solennellement :
– de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de État ;
– de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation m’a confiées :
– de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ;
– de protéger et de respecter le bien public ;
– de consacrer l’intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation ;
– de garantir la paix et la justice à tous ;
– de préserver l’unité nationale et l’intégrité du territoire, la souveraineté et l’indépendance nationales ».
Le serment est reçu par la Cour Constitutionnelle en présence de l’Assemblée Nationale et de la Cour Suprême.

Article 70 : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles mentionnées aux articles 74, 84, et 86 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. La vacance du pouvoir est constatée et déclarée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 71 : La durée maximum de l’intérim est de quatre-vingt-dix jours. Le scrutin pour l’élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance. Pendant l’intérim, le Président du Sénat assurant les fonctions du Président de la République, ne peut ni démettre les ministres ni exercer le droit
de grâce, ni procéder à la révision de la Constitution. Le président du Sénat, assurant l’intérim du Président de la République, ne peut être candidat à l’élection présidentielle.

Article 72 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle. Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d’un parti politique.

Article 73 : Durant leurs fonctions, le Président de la République et les ministres ne peuvent par eux-mêmes, ou par intermédiaire, rien acheter ni rien prendre en bail qui appartienne au domaine de État Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles État a des intérêts. Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par un décret pris en Conseil des Ministres. Le Président de la République occupe une résidence officielle.

Article 74 : Le Président de la République nomme les ministres qui ne sont que responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre.

Article 75 : Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à l’exception des activités agricoles, culturelles et d’enseignement. Elles sont également incompatibles avec la qualité de membre d’un organe d’une collectivité locale, d’un conseil d’administration ou d’un comité de direction d’une entreprise publique.

Article 76 : Chaque ministre est justiciable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 77 : Le Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires. La loi détermine les fonctions et emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. Il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 78 : Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et comités de défense.

Article 79 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 80 : Le Président de la République exerce le droit de grâce.

Article 81 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère sur :
– les projets de loi ;
– les projets d’ordonnance et de décrets réglementaires.

Article 82 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus à l’article 74, 86 et 88 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 83 : Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée Nationale. Il assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivant la transmission qui lui en est faitepar le Président de l’Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par le Parlement. Il peut, avant l’expiration des délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si le Parlement est en fin
de session, cette seconde délibération a lieu d’office lors de la session ordinaire suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès. Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’une ou l’autre chambre du Parlement, procède à un contrôle de conformité de la loi.
Si la Cour Constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le Président de la République promulgue la loi.

Article 84 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation des Présidents des deux chambres du Parlement et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire. Le Parlement fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles.

Article 85 : Le Président de la République adresse, une fois par an, un message au Parlement sur l’état de
la Nation. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée Nationale et au Sénat.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.

Article 86 : Le Président de la République peut, après consultation du Président des deux chambres
du Parlement, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics,
les libertés et les droits fondamentaux, l’action économique et sociale de État ou tendant à autoriser
la ratification d’un traité. Avant de soumettre le projet au référendum, le Président de la République recueille l’avis de la Cour Constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. En cas de non-conformité à la Constitution,
il ne peut être procédé au référendum. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations
de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prévues à l’article 83 alinéa 2.

Article 87 : La responsabilité personnelle du Président de la République ne peut être engagée qu’en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque, en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet, délibérément, un acte, contraire aux intérêts supérieurs de la Nation, qui compromet gravement l’unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits humains, à l’intégrité du territoire, à l’indépendance et à la souveraineté nationale. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 88 : Les anciens Présidents de la République, à l’exception de ceux condamnés pour forfaiture, haute trahison, crimes économiques, crimes de guerre, de génocide et de tout autre crime contre l’humanité, bénéficient des avantages et d’une protection dans les conditions déterminées par la loi.

TITRE VI : DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 89 : Le Parlement est composé de deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat. Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action de l’exécutif.

Article 90 : Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage universel direct. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Ils sont élus au suffrage indirect par les conseils des collectivités locales.
Ils représentent les collectivités territoriales de la République. Le Sénat exerce, outre sa fonction législative, celle de modérateur et de conseil de la Nation.

Article 91 : Les fonctions de député et de sénateur donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités de session dont le taux et les conditions d’attribution sont fixés par la loi.

Article 92 : La durée du mandat de député est de cinq ans. Ils sont rééligibles. La durée du mandat des sénateurs est de six ans. Le Sénat est renouvelable tous les deux ans par tiers. Le premier tiers, à renouveler, est désigné par tirage au sort. Les mandats de député et de sénateur peuvent être prolongés par la Cour constitutionnelle en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par la Cour Constitutionnelle sur saisine du Président de la République.

Article 93 : Le mandat des députés et de sénateurs commence le deuxième mardi suivant leur élection. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session ordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.
Le mandat des députés prend fin à l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration du mandat des députés.

Article 94 :La loi détermine :
– les circonscriptions électorales ;
– le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ;
– le mode de scrutin ;
– les conditions d’organisation des nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités ;
– le statut des députés et des sénateurs.

Article 95 : Les fonctions de député et de sénateur sont incompatibles avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont établies par la loi.

Article 96 : Les candidats aux élections de législatives ou sénatoriales doivent :
– être de nationalité congolaise ;
– être âgé de vingt-cinq ans au moins, pour les députés et de quarante-cinq ans au moins, pour les sénateurs ;
– résider sur le territoire au moment de la présentation des listes de candidatures ;
– jouir de tous ses droits civils et politiques ;
– ne pas avoir été condamné pour crimes ou délits.

Article 97 : Les candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont présentés par les partis politiques ou par des groupements associatifs. Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants.

Article 98 : Les députés et les sénateurs perdent leur mandat s’ils font l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour crimes et délits. Un député élu ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement associatif qui démissionne de son parti ou de son groupement associatif en cours de législature, perd sa qualité de député ou de sénateur. Dans ce cas, il est procédé à des élections partielles. Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi entraînent la perte du mandat de député ou de sénateur.

Article 99 : La Cour Constitutionnelle statue sur la recevabilité des candidatures et sur la validité de l’élection des députés ou des sénateurs. 

Article 100 : Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature.

Article 101 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun député, aucun sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté ou poursuivi sans l’autorisation du bureau de l’Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
Aucun député, aucun sénateur ne peut, hors session, être poursuivi ou arrêté sans l’autorisation du bureau de la chambre à laquelle il appartient, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

Article 102 : Le droit de vote des députés et sénateurs est personnel. Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat peuvent autoriser exceptionnellement, la délégation du vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 103 : Le Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an. La première session s’ouvre le 2 mars, la deuxième le 2 juillet, la troisième le 15 octobre. Chaque session a une durée de quarante-cinq jours au plus. Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octobre est un jour férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Article 104 : L’ordre du jour de chaque session est fixé par la conférence des Présidents.

Article 105 : Chaque chambre du Parlement est convoqué en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue de ses membres. La clôture intervient dès que la chambre a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de la date du début de sa réunion.

Article 106 : L’ Assemblée Nationale et le Sénat sont dirigés par un bureau qui comprend :
– un Président ;
– deux vices-Présidents ;
– deux secrétaires ;
– deux questeurs.

Article 107 : Chaque chambre du Parlement adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative. Le Président de l’Assemblée Nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée Nationale. Le Président du Sénat ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires du Sénat.

Article 108 : Les séances des deux chambres sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal des Débats. Toutefois, l’Assemblée Nationale ou le Sénat peut siéger à huis clos à la demande du Président de la République, du Président de chaque chambre ou d’un tiers des membres.

Article 109 : En cas de vacance de la Présidence de l’Assemblée Nationale ou du Sénat par décès, démission ou toute autre cause, la chambre concernée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque chambre.

Article 110 : Le Parlement a l’initiative législative et votre seul la loi. Il consent l’impôt, vote le budget de l’ État et en contrôle l’exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session d’ octobre.
Il a l’initiative des référendums concurremment avec le Président de la République.

Article 111 : Sont du domaine de la loi :
– la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens, en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
– la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables, l’organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour l’exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime du Conseil supérieur de la magistrature, des offices ministériels et des professions libérales ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l’ État ;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– la création des catégories des établissements publics ;
– le régime des consultations référendaires
– les découpages électoraux ;
– l’amnistie ;
– le statut général de la fonction publique ;
– l’organisation administrative du territoire ;
– l’aménagement du territoire ;
– le droit du travail, le droit du travail et les régimes de sécurité sociale ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d ‘entreprises du secteur public au secteur privé ;
– le plan de développement économique et social ;
– la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ;
– l’environnement et la conservation des ressources naturelles ;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– le régime des partis politiques ;
– l’approbation des traités et des accords internationaux ;
– l’organisation de la défense nationale ;
– la gestion et l’aliénation du domaine privé de l’ État :
– la mutualité, l’épargne et le crédit ;
– le régime des transports, des communications et de l’information ;
– le régime pénitentiaire.

La loi détermine également les principes fondamentaux :
– de l’enseignement ;
– de la santé ;
– de la science et de la technologie ;
– de la culture, des arts et des sports ;
– de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des eaux et forêts.

Article 112 : Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l’ État . Les lois de règlement contrôlent l’exécution des lois de finances sous réserve de l’apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire. Les lois de programme fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’ État, de l’organisation de la production et de la défense nationale.

Article 113 : Les matières, autres que celles qui ne sont pas du domaine de la loi, sont du domaine du règlement.

TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Article 114 : Le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée Nationale et l’Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de la République.

Article 115 : Le Président de chaque chambre du Parlement informe le Président de la République de l’ordre du jour des sessions.

Article 116 : L’ordre du jour de chaque chambre comporte la discussion des projets et des propositions de lois dans l’ordre de leur dépôt sur le bureau de la chambre saisie. Toutefois, les projets et les propositions de lois dont l’urgence est reconnue peuvent être examinés en priorité.

Article 117 : Les ministres ont accès aux séances de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d’un député, d’une commission à leur demande. Ils peuvent se faire assister par des experts.

Article 118 : L’initiative des lois appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du parlement. Les projets de loi délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour Suprême sont déposés sur le bureau de l’une ou l’autre chambre. Les propositions de lois dont la rédaction est arrêtée par le parlement sont, après délibération et vote, notifiées pour information au Président de la République.

Article 119 : Les propositions et amendements déposés par les députés ou les sénateurs, ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition
de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 120 : Les projets, les propositions et les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi, sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le président de la chambre intéressée, après délibération du bureau. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de la chambre intéressée, statue dans un délai de huit jours.

Article 121 : La discussion des projets de loi porte, dans la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République. Une chambre saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 122 : Les projets et propositions de lois sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur de chaque chambre. Les projets et propositions de lois peuvent, à la demande du Président de la République, ou de la chambre qui en est saisie, être envoyés pour examen, à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Article 123 : Le Président de la République et les membres du Parlement ont le droit d’amendement

Article 124 : Tout projet ou toute proposition de loi est examinée, successivement, par les deux chambres en vue de l’adoption d’un texte identique. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque chambre, le Président de la République a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte, élaboré par la Commission mixte paritaire, peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le Président de la République peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et le Sénat, demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 125 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, hormis la loi de finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes
– Le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;
– La procédure de l’article 124 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée Nationale en dernière lecture qu’à la majorité de ses membres ;
– Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

Article 126 : Le Parlement est saisi du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi des finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 127 : Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de la session d’octobre, le Président de la République demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder quinze jours. Passé ce délai, le budget est établi définitivement, par ordonnance, après l’avis de la Cour constitutionnelle.

Article 128 : Une loi organique règle le mode de présentation du budget. Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est assisté à cet effet de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire .

Article 129 : Le projet de loi de règlement est déposé et distribué, au plus tard, à la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget.

Article 130 : La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est pris en Conseil des ministres par le Président de la République après avis du Haut Conseil de la Nation. Il en informe immédiatement la Nation.

Article 131 : Lorsqu’il apparaît un péril imminent, résultant d’atteintes graves à l’ordre public en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président de la République peut décréter en Conseil des ministres l’état d’urgence sur tout ou partie du territoire national. Lorsqu’il apparaît un péril imminent, résultant soit d’une menace étrangère caractérisée, soit d’une insurrection
à main armée, soit de faits graves survenus lors de l’état d’urgence, le Président de la République peut décréter en Conseil des ministres l’état de siège. Dans les deux cas le Président de la République informe la Nation par un message. Le Parlement se réunit de plein droit en congrès s’il n’est pas en session pour apprécier la légalité de la décision du Président de la République. La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège, au-delà de quinze jours, ne peut être autorisée que par le Parlement réuni en congrès. Lorsque,
à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger utilement pour apprécier la légalité du Président de la République ou pour proroger l’état d’urgence ou l’état de siège, après avis de la Cour constitutionnelle, le Président de la République peut décider du maintien de l’état d’urgence ou de l’état de siège. Il en informe la Nation par un message.

Article 132 : Le Président de la République peut, pour exécuter son programme, demander au Parlement de voter une loi l’autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu’à la majorité simple des membres du Parlement. La demande doit indiquer la matière dans laquelle le Président de la République souhaite prendre des ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour suprême.
Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de ratification n’est pas déposé au parlement avant la date fixée par la loi de d’habilitation. Lorsque pour des raisons non fondées, la demande d’habilitation est rejetée, le Président de la République peut légiférer sur ordonnance, après avis de la Cour suprême. A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont dans le domaine législatif.

TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 133 : La justice est rendue sur le territoire congolais au nom du peuple congolais.

Article 134 : Il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour Suprême et les hautes juridictions nationales. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement.

Article 135 : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien du droit et des libertés fondamentaux assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi.

Article 136 : La Cour Suprême et les autres juridictions nationales sont créées par une loi organique qui fixe leur organisation, leur composition et leur fonctionnement.

Article 137 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.

Article 138 : Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif ni sur les attributions sur du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut statuer sur des différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur des différends, ni modifier une décision de justice. Toute loi, dont le but est de fournir la solution d’un procès en cours, est nulle et de nul effet.

Article 139 : Il est constitué un Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République.

Article 140 : Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats.

Article 141 : Les membres de la Cour Suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil national de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 142 : La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats.

Article 143 : La loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Article 144 : Il est institué une Cour constitutionnelle. La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandat de neuf ans est renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Cinq membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Président de la République. Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison de deux membres sur proposition du président de l’Assemblée Nationale et deux membres sur proposition du bureau de la Cour Suprême parmi les membres de cette juridiction.
Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi ses membres.
Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 145 : Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles des membres du gouvernement, de l’Assemblée Nationale ou de la Cour Suprême. Les personnalités condamnées pour forfaiture, haute trahison, parjure, crime économique, crime de guerre, de génocide ou de tout autre crime contre l’humanité ne peuvent être membres de la Cour Constitutionnelle. Les incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 146 : La Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux. Elle veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Elle examine toutes les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 147 : La Cour Constitutionnelle statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et locales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Article 148 : La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le président de l’Assemblée Nationale ou par un tiers des députés. La Cour Constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d’un mois. Toutefois, à la demande expresse
du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s’il y a urgence. La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou de la mise en application du règlement intérieur.

Article 149 : Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au requérant un délai d’un mois à partir de la signification de la décision.

Article 150 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle, ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers.

Article 151 : Une loi organique détermine les règles d’organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la procédure à suivre et notamment des délais de saisine.

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 152 : Il est institué une Haute Cour de Justice. Elle est composée de députés élus par leurs pairs et de membres de la Cour Suprême également élus par leurs pairs. La Haute Cour de Justice est présidée par le premier président de la Cour Suprême.

Article 153 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison. Le Président de la République est mis en accusation dans les conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 87.

Article 154 : Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat, les ministres et les membres de la Cour Suprême sont justiciables devant la Haute Cour de Justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que devant le Parlement statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers.

Article 155 : Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 150 et 151 sont également justiciables devant la Haute Cour de Justice sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par le principe de la légalité des délits et des peines tels qu’ils résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Article 156 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

TITRE XI : DE LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE

Article 157 : Il est institué une Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire. Elle est composée de magistrats et de hauts fonctionnaires ayant les compétences requises en matière financière et comptable. Les membres de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire prêtent serment devant l’Assemblée Nationale lors de leur entrée en fonction. Ils sont nommés par le Président de la République.

Article 158 : La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire est un organe juridictionnel de l’ordre administratif qui relève de la chambre financière de la Cour Suprême en matière de cassation. Elle est chargée d’examiner les irrégularités budgétaires et financières dont se rendent coupables les comptables publics y compris les comptables de fait.

Article 159 : La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire rend des arrêts de quitus, de décharge et de débet.

Article 160 : La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire, outre sa fonction juridictionnelle, a un rôle consultatif destiné à l’information des autorités politiques ou administratives appelées à prononcer les sanctions ou à envisager les réformes éventuelles.

Article 161 : Une loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire.

TITRE XII : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 162 : Il est institué un conseil économique et social. Article 163 : Le Conseil économique et social est, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative. Il peut, de sa propre initiative, se saisir de tout problème économique ou social intéressant la République du Congo. Il peut, en outre, être saisi par le Président de la République, le Président e l’Assemblée Nationale ou du Sénat. Le Conseil économique et social peut, également, être consulté sur les projets de traités ou sur les accords internationaux, les projets et les propositions de lois ainsi que sur les projets de décrets en raison de leur caractère économique ou social.
Le Conseil économique et social est saisi de tout projet de loi, de programme ou de plan de développement à caractère économique ou social à l’exception du budget de État

Article 164 : La fonction de membre du Conseil économique et social est incompatible avec celle de parlementaire, de ministre, de membre de la Cour constitutionnelle, de préfet, de maire, de sous-préfet ou de conseiller local.

Article 165 : Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les règles de fonctionnement et la désignation des membres du Conseil économique et social.

TITRE XIII : DU CONSEIL DE LA LIBERTE DE COMMUNICATION

Article 166 : Il est créé un Conseil de la liberté de communication. Le Conseil de la liberté de communication est chargé de veiller au bon exercice de la liberté de l’information et de la communication. Il donne également des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine de l’information et de la communication.

Article 167 : Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Information et de la Communication.

TITRE XIV : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 168 : Il est institué un Médiateur de la République. Le médiateur de la République est une personnalité nommée par le Président de la République.

Article 169 : Toute personne, physique ou morale, qui estime, à l’occasion d’une affaire le concernant, qu’un organisme public n’a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolu, peut, par une requête individuelle, saisir le Médiateur de la République.

Article 170 : La loi fixe les conditions de saisine du Médiateur de la République.

TITRE XV : DE LA FORCE PUBLIQUE

Article 171 : La force publique est composée de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées nationales.

Article 172 : La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l’intérêt général. Nul ne peut l’utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l’autorité civile. Elle n’agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en ouvre sont fixées par la loi.

Article 173 : La loi fixe les missions et détermine l’organisation et le fonctionnement ainsi que les statuts spéciaux des personnels de police, de gendarmerie et des forces armées congolaises.

Article 174 : La création des milices est un crime puni par la loi.

TITRE XVI : DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Article 175 : Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune. Les autres collectivités locales sont créées par la loi.

Article 176 : Les collectivités locales s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources.

Article 177 : Toute imputation des dépenses de souveraineté de État sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite. Article 178 : Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles État exerce sa tutelle sur les collectivités décentralisées.

TITRE XVII : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 179 : Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux.
La ratification ne peut intervenir qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire.

Article 180 : Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 181 : Nulle cession, échange ou adjonction du territoire n’est valable sans consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum.

Article 182 : A l’exception du Président de la République et du ministre des affaires étrangères, tout représentant de État doit, pour l’adoption ou l’authentification d’un engagement international, produire des pleins pouvoirs.

Article 183 : La République du Congo peut conclure des accords d’association avec d’autres États Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d’intégration.

Article 184 : Si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.

Article 185 : Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE XVIII : DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 186 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine, le caractère laïc de État, le nombre des mandats du Président de la République ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l’objet de révision.

Article 187 : Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Lorsqu’il émane du Parlement, le projet de révision doit être voté par les deux tiers des membres des deux chambres du Parlement réuni en congrès, après avis de conformité de la Cour constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n’est définitive qu’une fois approuvée par référendum.

Article 188 : Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution.

TITRE XIX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 189 : Les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas modifiés ou abrogés.

Article 190 : Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des organes issus des élections générales. L’installation effective de toutes les institutions prévues par la présente Constitution a lieu, au plus tard, six mois après son approbation par voie référendaire.

Article 191 : La fin de la transition est constatée par décision de la Cour Suprême siégeant en matière constitutionnelle sur saisine du Président de la République. Cette décision est annoncée par le Président de la République, dans un message à la Nation dans les soixante douze heures qui suivent.

Article 192 : La présente Constitution, qui abroge l’Acte fondamental du 24 octobre 1997, est soumise à l’approbation du Peuple par voie de référendum. Elle sera publiée au Journal Officiel après son adoption et entre en vigueur dès la fin de la période de transition, conformément à l’article 191.